Art. 28
Titre Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉLÉGUÉ DE BORD›Chapitre Chapitre IV : Fonctionnement›Sect. Section 4 : Réunions

Art. 28

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En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf circonstances exceptionnelles, le délégué de bord remet au capitaine par écrit l'objet des demandes présentées, deux jours avant la date à laquelle il doit être reçu. L'armateur ou le capitaine répond par écrit à ces demandes, au plus tard dans les sept jours suivant la réunion.
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legi/LEGITEXT000031633929#art-28