Art. 30
Titre Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉLÉGUÉ DE BORD›Chapitre Chapitre IV : Fonctionnement›Sect. Section 4 : Réunions

Art. 30

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En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le temps passé en réunion en application de l'article 25 est considéré pour les délégués de bord, titulaires ou suppléants, comme temps de travail effectif. Ce temps n'est pas déduit du crédit d'heures mentionné à l'article 23.
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legi/LEGITEXT000031633929#art-30