Art. 9
Titre Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉLÉGUÉ DE BORDChapitre Chapitre III : Nombre, élection et mandatSect. Section 1 : Nombre

Art. 9

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En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des conventions de branche prévoyant un nombre supérieur, le nombre de délégués de bord est fixé comme suit : 1° De onze à trente gens de mer portés sur la liste d'équipage : un titulaire ; 2° De trente et un à cinquante quatre gens de mer portés sur la liste d'équipage : deux titulaires ; 3° A partir de cinquante cinq gens de mer portés sur la liste d'équipage : trois titulaires. Il est élu autant de délégués suppléants que de délégués titulaires.
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legi/LEGITEXT000031633929#art-9