Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières relatives au transfert des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives
Art. 9
9 / 11En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La période de référence prise en compte pour le calcul des dépenses d'équipement mentionnées à l'article 8 du présent décret est fixée à cinq ans, à l'exception des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de Rhône-Alpes, pour lesquels cette période est fixée à deux ans.
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Prolegi/LEGITEXT000031846206#art-9