Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Sont portés à la liste mentionnée à l'article 1er, pour chaque entreprise de l'économie sociale et solidaire concernée, les renseignements d'identification suivants : 1° Les renseignements définis au 1° de l'article R. 123-222 du code de commerce, à l'exception de ceux relatifs aux personnes physiques, aux personnes morales de droit public et aux services mentionnés à l'article R. 123-220 du code de commerce ; 2° Les renseignements définis au 2° de l'article R. 123-222 du code de commerce, pour chaque établissement de cette entreprise situés dans le ressort territorial de la chambre régionale concernée ; 3° Pour cette entreprise et chacun des établissements mentionnés au 2°, le numéro d'identité mentionné au 3° de l'article R. 123-222 du code de commerce. II. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er peuvent transmettre, aux fins de publication ou d'exploitation statistique, à la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire dans le ressort territorial de laquelle est situé leur siège social ou l'un de leurs établissements les éléments complémentaires suivants : 1° Une copie certifiée conforme des statuts en vigueur et le récépissé de dépôt ; 2° Une copie de la déclaration en préfecture, le cas échéant ; 3° Un extrait du registre du commerce et de sociétés, le cas échéant ; 4° Le bilan, le compte de résultat et l'annexe relatifs au dernier exercice comptable comprenant le cas échéant les comptes consolidés.
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legi/LEGITEXT000031729889#art-2