Art. 10
10 / 12En vigueur depuis le 31 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les ingénieurs électroniciens divisionnaires des systèmes de la sécurité aérienne sont classés à équivalence de grade et identité d'échelon, avec reprise de trois quarts de leur ancienneté lorsqu'ils sont classés au 4e, 5e ou 6e échelon de leur grade et une reprise de quatre cinquièmes de leur ancienneté lorsqu'ils sont classés au 7e, 8e ou 9e échelon de leur grade.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000031826963#art-10