Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 31 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant individuel de la part variable, versé annuellement et dans la limite des crédits disponibles, ne peut excéder 20 % du montant annuel de la part fonctionnelle dont bénéficie le militaire concerné.
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legi/LEGITEXT000031833124#art-4