Art. 5
5 / 7En vigueur depuis le 31 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions de maintien du prêt mentionnées aux articles L. 31-10-6 et R. 31-10-6 du code de la construction et de l'habitation peuvent s'appliquer, en cas d'accord de l'emprunteur et de l'établissement de crédit ou de la société de financement, aux avances remboursables accordées en application des chapitres VII et VIII du titre Ier du livre III du même code et en cours d'amortissement à la date du 1er janvier 2016.
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Prolegi/LEGITEXT000031775420#art-5