Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'exercice budgétaire 2016, dans le cas où la dotation globale de financement n'a pas été arrêtée avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention de la décision qui la fixe, les services relevant du I de l'article L. 361-1, recevront par l'Etat des acomptes mensuels égaux à 99,7 % du douzième du montant de la dotation globale de l'exercice antérieur et des départements des acomptes mensuels égaux à 0,3 % du douzième du montant de la dotation globale de l'exercice antérieur.
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legi/LEGITEXT000031792796#art-2