Art. 4

Art. 4

4 / 6
En vigueur depuis le 21 févr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les mentions relatives au niveau d'hygiène sont établies comme suit : 1° " Bon niveau d'hygiène " pour les établissements ne présentant pas de non-conformité ou présentant uniquement des non-conformités mineures ; 2° " Niveau d'hygiène acceptable " pour les établissements ne relevant pas de la catégorie définie au 1° et ne présentant pas de non-conformité impliquant la mise en œuvre d'une mise en demeure par l'administration ; 3° " Niveau d'hygiène à améliorer ; mesures correctives requises " pour les établissements mis en demeure de procéder à des mesures correctives.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030260399#art-4