Art. 10
Titre Titre IER : DES RECOURS EXERCÉS DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS CONTRE LES DÉCISIONS DE L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIEChapitre Chapitre II : Des recours prévus à l'article 4 de l'ordonnance du 7 mai 2014 susvisée

Art. 10

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En vigueur depuis le 26 févr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les recours prévus à l'article 4 de l'ordonnance du 7 mai 2014 susvisée sont portés devant la cour d'appel de Paris par voie d'assignation à une audience préalablement indiquée par le premier président ou son délégué. A peine de nullité, l'assignation contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'objet du recours avec un exposé des moyens. Sous la même sanction : 1° Une copie de la décision attaquée est jointe à l'assignation ; 2° Une copie de l'assignation est déposée en triple exemplaire au greffe de la cour d'appel au plus tard dans les cinq jours qui suivent celui de sa signification. A peine d'irrecevabilité du recours prononcée d'office, l'assignation est délivrée à toutes les parties en cause devant l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Une copie de l'assignation est immédiatement notifiée à la diligence de l'huissier de justice à l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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