Titre Titre IER : DES RECOURS EXERCÉS DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS CONTRE LES DÉCISIONS DE L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE›Chapitre Chapitre Ier : Des recours prévus à l'article 5 de l'ordonnance du 7 mai 2014 susvisée
Art. 2
2 / 24En vigueur depuis le 26 févr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les recours prévus à l'article 5 de l'ordonnance du 7 mai 2014 susvisée sont formés par une déclaration écrite en triple exemplaire déposée contre récépissé au greffe de la cour d'appel de Paris contenant, à peine de nullité : 1° Si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile ; si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme, son siège social et l'organe qui la représente ; dans le cas où la déclaration est faite au nom du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, elle indique, le cas échéant, la dénomination et l'adresse du service qui le représente ; 2° L'objet du recours. Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, déposer cet exposé au greffe dans les deux mois qui suivent la notification de la décision de l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie.
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Prolegi/LEGITEXT000031874803#art-2