Art. 10
Titre Titre Ier : LA TENTATIVE DE CONCILIATION PRÉALABLE›Chapitre Chapitre III : La procédure de conciliation

Art. 10

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En vigueur depuis le 1 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas ou n'est pas représenté, le directeur départemental des territoires et de la mer ou l'agent désigné pour la conciliation établit un procès-verbal constatant le défaut de conciliation pour non-comparution et absence de représentation du défendeur. Une copie en est remise au demandeur.
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legi/LEGITEXT000030296951#art-10