Titre Titre Ier : LA TENTATIVE DE CONCILIATION PRÉALABLE›Chapitre Chapitre II : La compétence territoriale
Art. 3
3 / 20En vigueur depuis le 1 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le directeur départemental des territoires et de la mer territorialement compétent pour procéder à la tentative de conciliation est celui : 1° Soit du domicile du marin ; 2° Soit du port d'embarquement ou de débarquement du marin. II. - Le marin peut également former sa demande auprès du directeur départemental des territoires et de la mer territorialement compétent pour le port où l'employeur a son principal établissement ou une agence ou, à défaut, pour le port d'immatriculation du navire.
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Prolegi/LEGITEXT000030296951#art-3