Art. 3
Titre Titre Ier : LA TENTATIVE DE CONCILIATION PRÉALABLEChapitre Chapitre II : La compétence territoriale

Art. 3

3 / 20
En vigueur depuis le 1 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le directeur départemental des territoires et de la mer territorialement compétent pour procéder à la tentative de conciliation est celui : 1° Soit du domicile du marin ; 2° Soit du port d'embarquement ou de débarquement du marin. II. - Le marin peut également former sa demande auprès du directeur départemental des territoires et de la mer territorialement compétent pour le port où l'employeur a son principal établissement ou une agence ou, à défaut, pour le port d'immatriculation du navire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030296951#art-3