Titre Titre Ier : LA TENTATIVE DE CONCILIATION PRÉALABLE›Chapitre Chapitre III : La procédure de conciliation
Art. 4
4 / 20En vigueur depuis le 1 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande aux fins de conciliation préalable est formée par tout moyen auprès du directeur départemental des territoires et de la mer territorialement compétent. Un accusé de réception est remis ou adressé au demandeur par tout moyen permettant d'établir date certaine. Le demandeur indique les noms, prénoms, professions et adresses des parties, ainsi que l'objet de ses contestations.
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Prolegi/LEGITEXT000030296951#art-4