Art. 8
Titre Titre Ier : LA TENTATIVE DE CONCILIATION PRÉALABLE›Chapitre Chapitre III : La procédure de conciliation

Art. 8

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En vigueur depuis le 1 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le directeur départemental des territoires et de la mer ou l'agent désigné pour la conciliation entend les explications des parties et s'efforce de les concilier. II. - La teneur de l'accord, même partiel, est consignée dans un procès-verbal signé par les parties et le directeur départemental des territoires et de la mer ou l'agent désigné pour la conciliation. III. - En cas d'échec de la tentative de conciliation, un procès-verbal est dressé. IV. - Une copie du procès-verbal est remise aux parties. V. - Les mentions obligatoires du procès-verbal, les modalités de délivrance de copies sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la mer.
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