Art. 9
Titre Titre Ier : LA TENTATIVE DE CONCILIATION PRÉALABLE›Chapitre Chapitre III : La procédure de conciliation

Art. 9

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En vigueur depuis le 1 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'au jour fixé pour la tentative de conciliation, le demandeur ne comparaît pas ou n'est pas représenté, il est dressé un procès-verbal constatant la caducité de la demande de conciliation.
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legi/LEGITEXT000030296951#art-9