Titre Titre Ier : LE TRIBUNAL DES CONFLITS›Chapitre Chapitre Ier : Règles procédurales
Art. 17
17 / 51En vigueur depuis le 1 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président du Tribunal des conflits peut, par ordonnance prise conjointement avec le membre du tribunal le plus ancien appartenant à l'autre ordre de juridiction, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une affaire, rejeter les requêtes manifestement irrecevables et corriger les erreurs purement matérielles affectant les décisions rendues. Après avis donné aux parties, il peut, dans les mêmes formes, régler les questions de compétence soumises au tribunal dont la solution s'impose avec évidence.
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Prolegi/LEGITEXT000030298622#art-17