Art. 30
Titre Titre Ier : LE TRIBUNAL DES CONFLITS›Chapitre Chapitre II : Le conflit positif

Art. 30

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En vigueur depuis le 1 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Si la juridiction devant laquelle le conflit a été élevé n'a pas reçu notification de la décision du Tribunal des conflits un mois après l'expiration du délai mentionné à l'article précédent, elle peut procéder au jugement de l'affaire.
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legi/LEGITEXT000030298622#art-30