Art. 37
Titre Titre Ier : LE TRIBUNAL DES CONFLITSChapitre Chapitre IV : Le conflit négatif

Art. 37

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En vigueur depuis le 1 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les juridictions de chacun des deux ordres se sont irrévocablement déclarées incompétentes sur la même question, sans que la dernière qui a statué n'ait renvoyé le litige au Tribunal des conflits, les parties intéressées peuvent le saisir d'une requête aux fins de désignation de la juridiction compétente. La requête expose les données de fait et de droit ainsi que l'objet du litige et est accompagnée de la copie des décisions intervenues.
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legi/LEGITEXT000030298622#art-37