Titre Titre Ier : LE TRIBUNAL DES CONFLITS›Chapitre Chapitre Ier : Règles procédurales
Art. 7
7 / 51En vigueur depuis le 1 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les mémoires sont déposés ou adressés au secrétariat qui les notifie aux parties et aux ministres intéressés. Les parties, par l'intermédiaire de leurs conseils, et le ministre intéressé ou le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet, peuvent prendre personnellement connaissance des pièces produites au secrétariat du Tribunal des conflits.
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Prolegi/LEGITEXT000030298622#art-7