Art. 9
Titre Titre Ier : LE TRIBUNAL DES CONFLITS›Chapitre Chapitre Ier : Règles procédurales

Art. 9

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En vigueur depuis le 1 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Après étude de l'affaire par le rapporteur, le dossier est transmis au rapporteur public désigné par le président. Pour chaque affaire, le rapporteur public appartient à la juridiction suprême autre que celle du rapporteur.
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legi/LEGITEXT000030298622#art-9