Art. 1
1 / 8En vigueur depuis le 6 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité mentionnée à l'article 1er du décret du 5 février 2015 susvisé peut, sans préjudice des demandes de retrait ou de blocage effectuées en application de l'article 6-1 de la loi du 21 juin 2004 susvisée, notifier aux exploitants de moteurs de recherche ou d'annuaires les adresses électroniques dont les contenus contreviennent aux articles 421-2-5 et 227-23 du code pénal selon un mode de transmission sécurisé, qui en garantit la confidentialité et l'intégrité. Seuls les agents individuellement désignés et dûment habilités par le chef de l'office sont autorisés à mettre en œuvre cette procédure.
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Prolegi/LEGITEXT000030315036#art-1