Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives aux conditions d'exercice des fonctions d'assesseur maritime›Sect. Section 2 : Indemnités qui peuvent être accordées aux assesseurs maritimes
Art. 17
17 / 24En vigueur depuis le 8 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Après chaque audience, le greffier du tribunal maritime délivre aux assesseurs maritimes, s'ils en font la demande, les certifications correspondant aux indemnités journalières auxquelles ils ont droit.
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Prolegi/LEGITEXT000030323298#art-17