Art. 5
Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives à la désignation des assesseurs maritimes

Art. 5

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En vigueur depuis le 8 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration d'intérêts mentionne les liens de toute nature, directs ou par personne interposée, que le déclarant a ou qu'il a eus pendant les cinq années précédant sa candidature. La déclaration d'intérêts est établie conformément au modèle figurant à l'annexe 1 du présent décret. Pendant l'exercice de ses fonctions, la déclaration est actualisée à l'initiative de l'assesseur maritime. Il remet à la commission une déclaration de modification substantielle d'intérêts dont le modèle figure à l'annexe 2 du présent décret.
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legi/LEGITEXT000030323298#art-5