Art. 7
7 / 9En vigueur depuis le 13 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délai de cinq ans mentionné à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article R. 212-7-20 du code du cinéma et de l'image animée, résultant de l'article 3 du présent décret, s'applique aux autorisations en cours de validité à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000030341910#art-7