Art. 1
Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense est classé dans la catégorie A mentionnée à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Les cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense exercent leurs fonctions au service de santé des armées, à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou à l'Institution nationale des invalides. Le corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense comprend, selon leur formation : 1° Dans la filière infirmière : a) Des infirmiers cadres de santé paramédicaux ; b) Des infirmiers de bloc opératoire cadres de santé paramédicaux ; c) Des infirmiers anesthésistes cadres de santé paramédicaux ; d) Des puéricultrices cadres de santé paramédicaux ; 2° Dans la filière médico-technique et de rééducation : a) Des pédicures-podologues cadres de santé paramédicaux ; b) Des masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé paramédicaux ; c) Des ergothérapeutes cadres de santé paramédicaux ; d) Des psychomotriciens cadres de santé paramédicaux ; e) Des orthophonistes cadres de santé paramédicaux ; f) Des orthoptistes cadres de santé paramédicaux ; g) Des diététiciens cadres de santé paramédicaux ; h) Des préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé paramédicaux ; i) Des techniciens de laboratoire médical cadres de santé paramédicaux ; j) Des manipulateurs d'électroradiologie médicale cadres de santé paramédicaux.
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legi/LEGITEXT000030371495#art-1