Art. 12
Chapitre Chapitre III : Qualification des prestataires de service de confiance›Sect. Section 1 : Evaluation et qualification des prestataires

Art. 12

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En vigueur depuis le 30 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information veille à la bonne exécution des travaux d'évaluation. Le centre d'évaluation l'informe sans délai de toute difficulté. L'agence peut à tout moment demander à assister à ces travaux ou à obtenir des informations sur leur déroulement. Elle peut également demander au centre de compléter son évaluation.
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legi/LEGITEXT000036942752#art-12