Art. 22
Chapitre Chapitre IV : Dispositions diverses

Art. 22

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En vigueur depuis le 9 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information sur les demandes mentionnées aux articles 2,8 et 16 vaut décision de rejet.
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legi/LEGITEXT000036942752#art-22