Art. 7
Titre Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FONCTIONNAIRES DE CATÉGORIE C DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEUREChapitre Chapitre IV : Dispositions transitoires communes

Art. 7

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En vigueur depuis le 1 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires de catégorie C de la direction générale de la sécurité extérieure relevant d'un grade classé en échelle 3 de rémunération sont reclassés dans leur grade à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau suivant : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 8e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 9e échelon 9e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
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