Art. 64
Chapitre Chapitre VIII : De la cessation définitive de fonctions

Art. 64

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En vigueur depuis le 18 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. Le fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux agents régis parles dispositions du code général de la fonction publique.
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legi/LEGITEXT000030442585#art-64