Art. 1
1 / 8En vigueur depuis le 9 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions des articles L. 211-1, L. 221-1, L. 611-4 et L. 611-8 du code de la sécurité sociale et des articles L. 723-2 et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime, les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel dont les finalités sont : A. - La prise en charge et le suivi des dossiers des assurés et de leurs ayants droit bénéficiaires de l'action des services sociaux des organismes de base d'assurance maladie, consistant en : 1° La gestion de la relation avec les assurés et leurs ayants droit bénéficiaires par courrier postal ou électronique, par accueil téléphonique ou physique, par message téléphonique et par télé-services, et la gestion des offres de service individuelles ou collectives ; 2° La prise en charge des populations exposées à un risque de précarité mentionnées à l'article L. 262-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Transférer, lorsqu'un assuré change d'organisme gestionnaire, les informations relatives à cet assuré nécessaires à l'accomplissement des missions du nouvel organisme de rattachement, dans le respect du secret professionnel. B. - Le pilotage de l'activité du service social aux niveaux national, régional et local et l'évaluation de la qualité du service rendu aux bénéficiaires et à leurs ayants droit grâce à des statistiques élaborées à partir des données préalablement anonymisées.
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Prolegi/LEGITEXT000030457849#art-1