Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 10 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chefs d'établissements, leurs adjoints, les secrétaires généraux, les coordonnateurs de formation continue ainsi que les agents comptables qui participent aux activités de formation continue des adultes au sein des établissements publics locaux d'enseignement maritimes peuvent percevoir une indemnité de formation continue non soumise à retenue pour pension, dans les conditions prévues aux articles suivants. Le versement de cette indemnité est lié à l'exercice effectif des fonctions. L'indemnité de formation continue est exclusive de toute autre indemnité ou rémunération perçue au titre des mêmes fonctions.
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legi/LEGITEXT000030463304#art-1