Chapitre Chapitre Ier : Dispositions applicables aux navires battant pavillon français à l'exception des navires mentionnés à l'article L.5611-1 du code des transports
Art. 1
1 / 12En vigueur depuis le 1 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les navires professionnels battant pavillon français et effectuant des voyages à l'international, la liste d'équipage mentionnée à l'article L. 5522-3 du code des transports s'entend comme le modèle 5 de l'appendice 1 de la convention visant à faciliter le trafic maritime international adoptée le 9 avril 1965.
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Prolegi/LEGITEXT000030468082#art-1