Titre Titre Ier : INDEMNITÉ D'ASTREINTE
Art. 1
1 / 9En vigueur depuis le 17 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent bénéficier d'une indemnité d'astreinte, dès lors qu'ils sont appelés à participer à un service d'astreinte au sens de l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé : 1° Les agents exerçant leurs fonctions dans les services et certains établissements publics relevant des ministres chargés du développement durable et du logement ; 2° Sans préjudice des dispositions du décret du 17 décembre 2012 susvisé, les agents des ministères chargés du développement durable et du logement exerçant leurs fonctions dans les directions départementales des territoires et dans les directions départementales des territoires et de la mer.
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Prolegi/LEGITEXT000030486096#art-1