Titre Titre II : MODALITÉS DE COMPENSATION OU DE RÉMUNÉRATION DES INTERVENTIONS EFFECTUÉES SOUS ASTREINTE
Art. 4
4 / 9En vigueur depuis le 17 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les interventions effectuées à l'occasion d'une période d'astreinte peuvent donner lieu à une compensation en temps majorée ou une rémunération. Une même heure d'intervention ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une rémunération.
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Prolegi/LEGITEXT000030486096#art-4