Titre Titre II : MODALITÉS DE COMPENSATION OU DE RÉMUNÉRATION DES INTERVENTIONS EFFECTUÉES SOUS ASTREINTE
Art. 5
5 / 9En vigueur depuis le 17 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents éligibles à toute autre indemnisation ou compensation en temps attribué notamment au titre des décrets du 21 mai 1965 et du 14 janvier 2002 susvisés ne peuvent prétendre au dispositif institué par le présent titre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030486096#art-5