Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 17 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires promus en application de la sélection prévue à l'article 3 et au troisième alinéa de l'article 4 sont nommés, classés et titularisés dans leur grade conformément aux dispositions contenues dans les décrets portant statut particulier du corps de leur nouveau grade.
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legi/LEGITEXT000030485390#art-6