Art. 4
4 / 5En vigueur depuis le 18 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délégué interministériel à la mixité sociale dans l'habitat a accès aux données nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Pour la conduite des travaux interministériels qui lui sont confiés, le délégué interministériel à la mixité sociale dans l'habitat peut faire appel aux administrations centrales, aux corps d'inspection ainsi qu'aux services déconcentrés des départements ministériels mentionnés à l'article 3 du présent décret. Ses moyens de fonctionnement sont inscrits sur le budget du ministre chargé du logement.
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Prolegi/LEGITEXT000030489468#art-4