Art. 1
1 / 6En vigueur depuis le 18 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pôles territoriaux de coopération économique soutenus par l'Etat après appel à projets bénéficient d'une aide consistant alternativement ou cumulativement en subventions et en un appui notamment logistique ou intellectuel, selon des modalités précisées dans le cahier des charges de l'appel à projets, établi par le ministre chargé de l'économie sociale et solidaire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030489114#art-1