Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives aux catégories de dépenses éligibles
Art. 21
21 / 24En vigueur depuis le 24 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses des autorités nationales relatives à la préparation, à la gestion, au suivi y compris informatisé, à l'évaluation, à la formation, à l'information, à la communication, à la certification, au règlement des litiges et au contrôle de chacun des programmes nationaux ainsi que les dépenses visant à renforcer les moyens administratifs nécessaires à la mise en œuvre de ces programmes nationaux sont éligibles, y compris les dépenses du personnel affecté à ces tâches. L'assistance technique du FAMI et du FSI peut financer des dépenses liées au cadre financier précédent et au suivant.
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Prolegi/LEGITEXT000030136566#art-21