Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales relatives aux règles nationales d'égibilité
Art. 9
9 / 24En vigueur depuis le 24 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéficiaire s'engage, pour les projets portant sur des investissements en équipements ou infrastructures, à ne pas modifier la destination de l'investissement de façon importante pendant quatre ans après le versement du solde, sauf dispositions particulières prévues à l'article 12 du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000030136566#art-9