Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 24 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, les partis et groupements politiques qui ne présentent des candidats que dans une ou plusieurs collectivités territoriales relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie peuvent déposer leur déclaration auprès des services du représentant de l'Etat dans l'une de ces collectivités.
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legi/LEGITEXT000030515030#art-2