Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 mai 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Le montant mensuel brut de l'indemnité dégressive est égal à un douzième du montant annuel brut total de l'indemnité exceptionnelle prévue par le décret du 10 mars 1997 susmentionné versé à chaque agent au titre de l'année 2014. II.-Toutefois, le montant mensuel brut de l'indemnité dégressive est plafonné à 415 €. III.-Le montant mensuel brut de l'indemnité dégressive est réduit, jusqu'à extinction, lors de chaque avancement dans un grade, un échelon ou un chevron, à due concurrence du montant résultant de l'augmentation du traitement indiciaire brut de l'agent. IV.-Les dispositions du III du présent article ne s'appliquent que lorsque l'indice majoré détenu par l'agent est égal ou supérieur à l'indice majoré 400.
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legi/LEGITEXT000030537578#art-2