Art. 4
4 / 10En vigueur depuis le 13 mai 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre les qualifications prévues à l'article 3, tout cuisinier de navire doit, avant de prendre ses fonctions à bord, être familiarisé avec les équipements du navire concerné. Cette obligation, à la charge de l'armateur, concerne notamment la conservation des vivres, la production d'eau potable et son stockage, les installations sanitaires et la gestion des déchets à bord.
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Prolegi/LEGITEXT000030582281#art-4