Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 13 mai 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le personnel de service de table reçoit une formation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer. Il appartient à l'armateur de s'assurer que le personnel de service de table qu'il embarque a satisfait à cette obligation.
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legi/LEGITEXT000030582281#art-7