Art. 9
9 / 10En vigueur depuis le 13 mai 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute personne exerçant une fonction de cuisinier de navire à bord de navires battant pavillon français doit être titulaire du certificat de cuisinier de navire ou de l'attestation de formation de base à l'hygiène au plus tard dans les six mois suivants l'entrée en vigueur du présent décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030582281#art-9