Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 24 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La rupture de l'engagement de servir défini à l'article 2 est constatée par le président du conseil d'administration. La décision notifiée aux anciens élèves précise notamment les services pris en compte ainsi que le calcul du montant des sommes dues. Ces derniers disposent d'un délai de deux mois pour demander au président du conseil d'administration de réexaminer sa décision ou solliciter une dispense totale ou partielle conformément aux dispositions prévues à l'article 6. Le président du conseil d'administration prononce la rupture définitive de l'engagement de servir à l'issue du délai de deux mois susmentionné ou, le cas échéant, en cas de rejet motivé de la demande de réexamen ou de dispense. Un titre de perception est alors émis par l'agent comptable de l'Ecole polytechnique.
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legi/LEGITEXT000030625609#art-5