Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 14 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité qui a accordé le congé peut faire procéder aux vérifications nécessaires pour s'assurer que le bénéficiaire du congé respecte les conditions fixées aux articles 4, 4-1 et 4-2. Si ces vérifications révèlent que les conditions ne sont pas satisfaites pour l'octroi du congé, il peut y être mis fin après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.
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legi/LEGITEXT000037483789#art-6