Art. 7
9 / 12En vigueur depuis le 14 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 3 du décret du 29 avril 2002 susvisé, à l'article 3 du décret du 3 mai 2002 susvisé, à l'article 3 du décret du 26 août 2004 susvisé, à l'article R. 6152-804 du code de la santé publique, les jours de repos accordés ne peuvent alimenter le compte épargne-temps de l'agent bénéficiaire. Aucune indemnité ne peut être versée en cas de non-utilisation de jours de repos ayant fait l'objet d'un don. Le reliquat de jours donnés qui n'ont pas été consommés par l'agent bénéficiaire au cours de l'année civile est restitué au service gestionnaire ou à l'autorité territoriale ou, dans les établissements mentionnés à l' article L. 5 du code général de la fonction publique , à l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'agent bénéficiaire.
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Prolegi/LEGITEXT000037483789#art-7